Article R1337-10-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 17 décembre 2015

[…] D'après l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, le fait, lors d'une activité professionnelle, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1337-10 du Code de la santé publique, les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent les peines suivantes :

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Dorénavant, les articles du code de la santé publique réglementant le bruit des éoliennes sont les articles R. 1334-32 à R. 1334-35. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions encourues figurent à l'article R. 1334-37 (sanctions administratives) et aux articles R. 1337-6 et R. 1337-8 à R. 1337-10-1 (sanctions pénales).

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Décisions15


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2012, n° 0901940
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que la décision attaquée, en ce qu'elle autorise l'utilisation de tronçonneuses à moteur thermique, sans silencieux, générant des nuisances sonores supérieures à 100 décibels et, en tout état de cause, à un niveau supérieur au maximum autorisé par les articles R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du code de la santé publique, même en zone d'activité, occasionne des troubles anormaux de voisinage ; que, toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations tendant à démontrer la méconnaissance des dispositions susvisées ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 303726
Rejet

Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA00270, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code du sport, il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 de ce code, […] que, lorsque de telles règles particulières ont été prescrites, l'activité se déroulant sur les circuits de vitesse automobile doit être regardée comme soumise à des conditions d'exercice relatives au bruit fixées par les autorités compétentes au sens de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; qu'en revanche, […] s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique ; qu'enfin, […]

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