Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 4 : Rayonnements ionisants
Article R1337-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
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[…] D E P A R I S […] Vu l'article R1337-12 du Code de la Santé Publique
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[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur Y, Vice-Procureur, Vu l'article R 1337-12 du Code de la Santé Publique, Vu la décision CODEP-SGE-2016-015227 du 18 avril 2016 du Président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire relative à la désignation de 10 inspecteurs de la radioprotection, Madame Z A,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 4 avril 2014, n° 14/00028
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame RAYNAUD, Premier Vice-Procureur, Vu l'article R 1337-12 du Code de la Santé Publique, Vu le Bulletin Officiel des Armées du 28 Juin 2013, Vu la commission délivrée par LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE – L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES ARMÉES , à :
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