Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 4 : Rayonnements ionisants
Article R1337-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/2006
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Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.
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