Article R1341-3 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014
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Version18/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R145-3 (Ab), Code de la santé publique R145-3 I

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014

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Décisions111


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 9 septembre 2016, n° 16/00711

[…] Assistée de Dominique TROISBE-BAUMANN, Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 2 octobre 2015, n° 15/00935

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Z A B

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 23 mai 2014, n° 14/00451

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Monsieur Y Z

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