Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation / Section 2 : Toxicovigilance / Sous-section 2 : Organisation
Article R1341-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version17/02/2014
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le système national de toxicovigilance comporte :
1° A l'échelon central :
a) La Commission nationale de toxicovigilance ;
b) Le comité technique de toxicovigilance ;
2° A l'échelon local :
a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
b) Des centres de toxicovigilance ;
c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.
1° A l'échelon central :
a) La Commission nationale de toxicovigilance ;
b) Le comité technique de toxicovigilance ;
2° A l'échelon local :
a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
b) Des centres de toxicovigilance ;
c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.
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