Article R1341-15 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-13 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016

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