Article R1341-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.
Il a pour mission :
1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011
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