Article R1341-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

Le système national de toxicovigilance comprend :
1° L'Institut de veille sanitaire ;
2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
4° Les agences régionales de santé ;
5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016
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