Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation / Section 2 : Toxicovigilance / Sous-section 2 : Organisation
Article R1341-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version11/09/2011
>
Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.