Article R1342-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 sont classées dans les catégories suivantes :
1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ;
2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;
3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
4° Substances et préparations facilement inflammables :
a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie ;
b) Qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
c) Dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C ;
d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale ;
e) Qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;
5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
6° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717
Infirmation partielle

[…] En plus des dispositions générales applicables à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l'environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).

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  • Emballage·
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  • Causalité·
  • Herbicide
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