Article R1342-1 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014
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Version08/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories de substances et mélanges définies à l'article L. 1342-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.

Lorsque l'étiquetage d'une substance ou d'un mélange dangereux doit comporter plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717
Infirmation partielle

[…] En plus des dispositions générales applicables à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l'environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).

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  • Étiquetage·
  • Emballage·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Coopérative·
  • Protection·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Produit phytosanitaire·
  • Causalité·
  • Herbicide
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