Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux / Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
Article R1342-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
1° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
2° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717
[…] En plus des dispositions générales applicables à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l'environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).
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