Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux / Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
Article R1342-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 314744
[…] la directive 1999/45/CE fixe les méthodes à appliquer pour l'évaluation de leurs dangers et leur classement ; que, pour la transposition de ces directives, l'article R.1342-2 du code de la santé publique prévoit que : " Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories (…) et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage. / Le classement des préparations dangereuses résulte : / 1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; […]
Lire la suite…- Réglementation des substances et préparations dangereuses·
- Communautés européennes et Union européenne·
- 1) charge pesant sur les entreprises·
- Charge pesant sur les entreprises·
- Produits phytopharmaceutiques·
- Classification et étiquetage·
- Produits pharmaceutiques·
- Aides communautaires·
- Règles applicables·
- Santé publique