Article R1342-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version17/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 5 (Ab), Décret 88-1231 1988-12-29 art. 5 al. 2 à 8

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1 doit porter les mentions suivantes :
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'elle contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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