Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux / Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances et mélanges dangereux
Article R1342-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.