Article R1342-11 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version17/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 5 (Ab), Décret 88-1231 1988-12-29 art. 5 al. 13, 14

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014

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