Article R1342-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 88-1231 1988-12-29 art. 5 al. 13, 14, Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.

Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2021

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