Article R1342-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014
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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 4

La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.


La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
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Red on line · 17 février 2017

[…] La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'

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