Article R1342-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/02/2008
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2012
>
Version08/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 4

Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles après exposition, unique ou répétée, de catégorie 1, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
La personne qui vend ou distribue à titre gratuit des substances ou mélanges mentionnés ci-dessus peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).