Article R1343-1 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014
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Version08/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° La production ou la mise sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de l'article R. 1342-3 ;

2° La publicité concernant ces mêmes substances et mélanges sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;

3° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et mélanges, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;

4° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de l'article R. 1342-12.

Les peines complémentaires prévues à l'article L. 216-8 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
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