Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 1 : Institutions régionales / Sous-section 2 : Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique
Article R1411-20 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2005
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Version10/12/2005
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
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