Article R1411-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005
>
Version10/12/2005

Entrée en vigueur le 10 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).