Article D1411-28 du Code de la santé publique

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Version10/12/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-8 (T)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
Il comprend, outre son président :
1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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