Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 1 : Stratégie nationale de santé / Sous-section 1 : Définition de la stratégie nationale de santé
Article R1411-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article L. 1411-1, et des stratégies d'action envisageables.
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Décisions • 2
[…] A dans la mesure où il ne figurait pas dans la liste des propositions de nomination du président du conseil économique et social ; que l'UNION REGIONALE RHONE-ALPES XXX demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a arrêté la composition nominative de la conférence régionale de santé, en faisant valoir l'inexacte application par ledit préfet, des dispositions réglementaires issues du décret du 8 décembre 2005 susvisé, codifiées aux articles R. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 novembre 2016, 14NT02320, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, […] une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : -des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; -des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; -des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale (…) « et qu'aux termes de l'article R. 1451-1 dudit code, […]
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