Article R1411-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 10 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La conférence peut organiser, sur décision conjointe de son président et du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, des débats publics sur ses travaux, notamment sur l'analyse de l'état de santé de la population, sur les orientations du plan régional de santé publique et sur la mise en oeuvre des programmes qui le composent.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires3


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

Ainsi, la conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique), tandis que les conférences régionales de santé peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

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