Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 1 : Stratégie nationale de santé / Sous-section 2 : Adoption, révision et évaluation de la stratégie nationale de santé
Article R1411-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
La Conférence nationale de santé et le Haut Conseil de la santé publique sont consultés par le ministre chargé de la santé sur le projet de stratégie nationale de santé et peuvent lui adresser toute proposition susceptible de contribuer à sa définition ou à sa révision.
Le ministre chargé de la santé peut également proposer à la Conférence nationale de la santé d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé. A cette fin, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions, le cas échéant en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
La synthèse des avis recueillis à l'occasion de la consultation publique est rendue publique par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture de la consultation publique.
Commentaires • 3
Ainsi, la conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique), tandis que les conférences régionales de santé peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).
Lire la suite…La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).
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La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).
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