Article R1411-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2005
>
Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé. Elle porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé. Cette consultation publique peut être effectuée par voie dématérialisée. Sa date d'ouverture et sa date de clôture ainsi que ses modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La Conférence nationale de santé et le Haut Conseil de la santé publique sont consultés par le ministre chargé de la santé sur le projet de stratégie nationale de santé et peuvent lui adresser toute proposition susceptible de contribuer à sa définition ou à sa révision.
Le ministre chargé de la santé peut également proposer à la Conférence nationale de la santé d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé. A cette fin, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions, le cas échéant en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
La synthèse des avis recueillis à l'occasion de la consultation publique est rendue publique par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture de la consultation publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

 Lire la suite…

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

Ainsi, la conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique), tandis que les conférences régionales de santé peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

 Lire la suite…

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La conférence nationale de santé contribue à l'organisation de débats publics sur les questions de santé (article L. 1411-3 du code de la santé publique) ; de même les CRS peuvent organiser, sur décision conjointe de leur président et du préfet de région, des débats publics sur leurs travaux (article R. 1411-3 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).