Article R1411-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2005
>
Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R. 1411-2 donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu'à des évaluations pluriannuelles permettant d'apprécier les résultats sanitaires obtenus et l'impact sanitaire, social et économique de ces plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d'en tirer les enseignements nécessaires à l'adaptation des politiques publiques.
Les résultats du suivi annuel et des évaluations sont soumis pour avis à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de la santé publique, avant d'être rendus publics.
II.-Les conditions d'organisation du suivi annuel et des évaluations pluriannuelles ainsi que les modalités et le montant prévisionnels de leur financement sont définis, par arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé et des plans et programmes mentionnés au I de l'article R. 1411-2, en fonction de l'importance des ressources affectées aux actions et de l'importance des impacts économiques et sociaux attendus de leur mise en œuvre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2008, n° 0601459
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-4 du code de la santé publique : « La conférence comprend de soixante à cent-vingt membres dont, dans la proportion d'un huitième au moins et d'un quart au plus, des représentants de chacun des six collèges suivants : (…) 6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. (…) / Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région (…) et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, […]

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Conférence·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Santé publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicat·
  • Conseil·
  • Acteur·
  • Disposition réglementaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).