Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 1 : Institutions régionales / Sous-section 1 : Conférences régionales ou territoriales de santé publique
Article R1411-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2005
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La conférence élit son président lors de sa première réunion en formation plénière, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
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