Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
Article D1411-31 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2005
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Version20/06/2014
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
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