Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
Article D1411-33 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2005
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
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