Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
Article D1411-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2005
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Version01/11/2006
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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