Article D1411-38 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :

- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;

- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;

- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;

- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.

La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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