Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Article D1411-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1
La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
-l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
-la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
-la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.