Article D1411-41 du Code de la santé publique

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Version11/05/2011
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :


-le projet de programme de travail de l'instance ;
-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
-les éléments soumis aux démarches participatives ;
-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.


Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.

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