Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1411-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1
Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.