Article D1411-44 du Code de la santé publique

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Version11/05/2011
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1

La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :


-du Conseil économique, social et environnemental ;
-de la Commission nationale du débat public ;
-du Comité interministériel pour la santé ;
-du Conseil national de l'alimentation ;
-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
-du Haut Conseil de la santé publique ;
-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
-du Conseil national des villes ;
-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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