Article R1411-50 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.


Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.


En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.


Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 15 mars 2017
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