Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique / Paragraphe 1 : Composition
Article R1411-51 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.
Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La seule sanction prévue en matière de menace sanitaire grave concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de réquisition en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique. […] Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. […] L. 1110-1 du code de la santé publique, créé par l'article 2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […] L. 1411-5 et R. 1411-46 à R. 1411-51 du code de la santé publique.
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