Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique / Paragraphe 1 : Composition
Article R1411-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version01/01/2011
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Version15/03/2017
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Version06/03/2021
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Version20/03/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La seule sanction prévue en matière de menace sanitaire grave concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de réquisition en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique. […] Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. […] L. 1110-1 du code de la santé publique, créé par l'article 2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […] L. 1411-5 et R. 1411-46 à R. 1411-51 du code de la santé publique.
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