Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique / Paragraphe 1 : Composition
Article R1411-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-389 du 18 mars 2022 - art. 1
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
[…] La seule sanction prévue en matière de menace sanitaire grave concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de réquisition en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique. […] Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. […] L. 1110-1 du code de la santé publique, créé par l'article 2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […] L. 1411-5 et R. 1411-46 à R. 1411-51 du code de la santé publique.
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