Article R1411-53 du Code de la santé publique

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
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Décisions2


1Conseil d'État, 10 juillet 2020, 441316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les quatre avis précités sont entachés d'irrégularités faute de préciser, d'une part, au regard des article R. 1411-53 du code de la santé publique et 16 du règlement intérieur les modalités selon lesquelles ils ont été votés, et d'autre part, d'analyser au regard des articles L. 1452-1 et L. 1452-2 du même code ainsi que de la charte de l'expertise sanitaire approuvée par le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013, les éventuels conflits d'intérêts des membres du groupe de travail et du président du Haut Conseil ;

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  • Santé publique·
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  • Conseil·
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  • Solidarité·
  • Épidémie

2Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2022, 441292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 15. En troisième lieu, l'article R. 1411-53 du code de la santé publique définit les conditions dans lesquelles le collège et les commissions spécialisées du Haut Conseil de la santé publique délibèrent valablement. Si, en vertu de l'article 16 de son règlement intérieur, les travaux des groupes de travail sont conduits selon les procédures du Haut Conseil, il n'en résulte pas que leurs avis doivent, à peine de nullité, comporter une mention attestant du respect des règles en matière de vote prévues par l'article R. 1411-53.

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