Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre II : Ethique / Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Article R1412-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/04/2005
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Version30/03/2022
Entrée en vigueur le 29 avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.
Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l'article L. 1412-2 s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.
Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l'article L. 1412-2 s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Je vous rappelle que les règles de composition ont très peu changé depuis 1983, qu'elles ont évolué par la loi du 6 août 2004, votée sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et que l'article R. 1412-3 du code de la santé publique dispose que le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Je rappelle aussi que le Président de la République nomme le président du CCNE pour une période de deux ans renouvelable.
MM. Alain Gournac et Christian Cambon. On le sait !
M. Jean-Claude Lenoir.
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