Article R1412-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l'article R. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article R. 1412-2.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2005

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