Article R1412-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version29/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.
Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).