Article R1412-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2005

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