Article R1412-11 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version29/04/2005
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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2005
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