Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre II : Ethique / Section 1 : Comité consultatif national d'éthique / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R1412-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/04/2005
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Version27/12/2008
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21
Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
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