Article R1413-3 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016
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Version12/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1262 du 9 août 2017 - art. 1

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :

a) Un représentant des agences régionales de santé ;

b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;

c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

4° Trois professionnels de santé :

a) Un membre du Collège de la médecine générale ;

b) Un membre de l'Académie de médecine ;

c) Un membre de la Société française de santé publique ;

5° Quatre représentants d'associations :

a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :

a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;

b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;

7° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

8° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :

1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

2° Le représentant du ministre de la défense ;

3° Le représentant du ministère chargé du budget ;

4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Le syndicat CFDT des affaires sociales et santé Île-de-France (SASS IDF – CDFT INTERCO) et le syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST – CGT) demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 2021 qui proroge le mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 du code de la santé publique, du 30 juin 2021 au 30 septembre 2022, après une première prorogation du 12 octobre 2020 au 30 juin 2021 résultant du décret du 8 octobre 2020.

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