Article R1413-4 du Code de la santé publique

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Version30/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 5

Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.

Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les membres mentionnés au 1° bis du I de l'article R. 1413-3, après désignation par le président de leur assemblée respective ;
2° Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3, sur proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent ;
4° Le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3, les personnalités qualifiées mentionnées au 7° du I de l'article R. 1413-3 ;
5° Les représentants du personnel, élus conformément au 8° du I de l'article R. 1413-3.

Pour chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, […] / 1° bis Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; / 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 4° Des représentants du personnel. () « . Aux termes de l'article R. 1413-3 du même code : » I.- Le conseil d'administration comprend, outre son président : / 1° Neuf membres représentant l'Etat : () / 1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Agence·
  • Mandat des membres·
  • Santé publique·
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  • Élus·
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  • Représentant du personnel·
  • Décret·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] R. 311-1 2°) du code de justice administrative, compte tenu de la portée nationale et réglementaire des mesures d'injonction sollicitées. […] les requérants doivent être regardés comme s'étant associés à une forme de pétition nationale adressée le 12 avril 2018 à la ministre des solidarités et de la santé tendant à ce que la ministre, d'une part, demande, en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, à l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, […]

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