Article R1413-4 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013
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Version12/08/2017
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Version30/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, […] / 1° bis Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; / 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 4° Des représentants du personnel. () « . Aux termes de l'article R. 1413-3 du même code : » I.- Le conseil d'administration comprend, outre son président : / 1° Neuf membres représentant l'Etat : () / 1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Agence·
  • Mandat des membres·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Élus·
  • Île-de-france·
  • Représentant du personnel·
  • Décret·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] R. 311-1 2°) du code de justice administrative, compte tenu de la portée nationale et réglementaire des mesures d'injonction sollicitées. […] les requérants doivent être regardés comme s'étant associés à une forme de pétition nationale adressée le 12 avril 2018 à la ministre des solidarités et de la santé tendant à ce que la ministre, d'une part, demande, en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, à l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, […]

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